Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles (al. 4). Jusqu'au stade de la mise en accusation, les mesures de contrainte, y compris les mesures de substitution, sont ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 18 CPP). Le Ministère public peut proposer une mesure de substitution (art. 224 al. 3 CPP).