a) Aux termes de l'art. 237 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (al. 1). Fait notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b). Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles (al.