{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-01-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2012-221_2013-01-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2012_221_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414526cd0a6d548481b850241938c122ccb2dc1220b844df6735e50bfc70e489c724d7727736f8a11dcb34048952d6ce49&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414526cd0a6d548481b850241938c122ccb2dc1220b844df6735e50bfc70e489c724d7727736f8a11dcb34048952d6ce49&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2012_221", "Checksum": "2e034eeedf4b63af3a4a85716a3c9062"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2012 221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 10.01.2013 502 2012 221"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.01.2013 502 2012 221"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:33:17", "Checksum": "4497b1d0eb545a6dab9114c74be75294", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.01.2013 502 2012 221\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nIl découle de ces dispositions légales que la compétence décisionnelle en matière de\nmesures de contrainte est attribuée au Tribunal des mesures de contrainte alors que le\nMinistère public n'a que le droit de proposer ou non de telles mesures. Dans ces\ncirconstances, il va de soi que la seule décision d'ordonner ces mesures, mais pas\nl'exercice ou le non-exercice du droit de proposition y relatif peut faire l'objet d'un\nrecours. Dans cet ordre d'idée, le CPP ne prévoit par ailleurs aucune voie de recours\ncontre les actes de procédure attribués en cette matière au Ministère public. A noter\négalement que même le statut de victime ne confère à la personne concernée aucun\ndroit de recours relatif aux mesures de contrainte (art. 117 CPP), mais, dans des\ncirconstances précises, que le droit d'être informée sur certaines décisions (art. 214 al. 4\nCPP).\n\nEn résumé, malgré l'indication dans l'ordonnance attaquée d'une voie de droit par la\nProcureure, force est de constater que l'acte contesté ne peut pas faire l'objet d'un\nrecours.\n\nPour ce motif déjà, le recours est irrecevable.\n\nb) Au demeurant, le recours est également irrecevable faute de qualité pour agir du\nrecourant.\n\nToute partie qui a intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une\ndécision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Les mesures de\ncontrainte sont des actes de procédure qui servent à mettre les preuves en sûreté, à\nassurer la présence de certaines personnes durant la procédure et à garantir l'exécution\nde la décision finale (art. 196 CPP). Elles poursuivent un intérêt public. Il incombe en\npremier lieu aux autorités de garantir le bon déroulement de la procédure. A l'exception\nde situations particulières, telles que le séquestre et le blocage de comptes, des tiers\ndont la partie plaignante ne sont en principe pas lésés dans leurs intérêts juridiquement\nprotégés par la mise en œuvre et le refus ou la levée de mesures de contrainte (arrêt du\nTF 1P.362/2001 du 12 juin 2001, consid. 2b). On peut certes se poser la question de\nsavoir si, de lege lata, la partie plaignante ne devrait pas déjà se faire reconnaître au\nmoins le droit de s'exprimer sur la question ayant trait au prononcé d'une mesure de\n-4-\n\ncontrainte ou si, de lege ferenda, il ne conviendrait pas de lui accorder même des droits\nplus étendus (cf. à ce sujet A. MACALUSO, Quelques aspects des procédures relatives à la\ndétention avant jugement dans le CPP suisse, in forumpoenale 2011, pp 313 ss [318] ; J.\nPITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Zurich/St. Gall 2012, no 488). Il n'en reste\npas moins que, faute d'intérêts juridiquement protégés (M. HUG, Kommentar zur\nschweizerischen Strafprozessordnung [StPO], no 10 ad art. 222 ; N. SCHMID,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St. Gall 2009, no 15 ad\nart. 224 ; le même, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, no 1029) et selon\nla conception actuelle du CPP qui ne reconnaît en matière de détention des droits formels\nqu'au prévenu (art. 222 CPP) et au Ministère public (ATF 137 IV 22, consid. 1.4), la\npartie plaignante n'a pas qualité pour recourir contre une décision refusant le prononcé\nde mesures de contrainte et dès lors pas non plus contre l'avis du Procureur refusant de\nproposer une mesure de substitution.\n\n2. Vu l'issue de la procédure, ses frais d'un montant de 573 francs (émolument : 500\nfrancs ; débours : 73 francs) doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1\nCPP) et aucune indemnité n'est allouée (art. 429 et 436 CPP).\n\nl a C h a m b r e a r r ê t e :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. Les frais de la procédure, fixés à 573 francs (émolument : 500 francs ; débours :\n73 francs), sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Aucune indemnité n'est allouée.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 10 janvier 2013.\n\nLe Greffier : Le Président :\n\nCommunication.\n"}