{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-01-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2012-221_2013-01-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2012_221_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414526cd0a6d548481b850241938c122ccb2dc1220b844df6735e50bfc70e489c724d7727736f8a11dcb34048952d6ce49&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414526cd0a6d548481b850241938c122ccb2dc1220b844df6735e50bfc70e489c724d7727736f8a11dcb34048952d6ce49&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2012_221", "Checksum": "2e034eeedf4b63af3a4a85716a3c9062"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2012 221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 10.01.2013 502 2012 221"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.01.2013 502 2012 221"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:21:10", "Checksum": "49e82cf8c4b23f52a9fcf57bc49ba5f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.01.2013 502 2012 221\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n502 2012-221\n\nArrêt du 10 janvier 2013\n\nCHAMBRE PÉNALE\n\nCOMPOSITION Président : Roland Henninger\nJuges : Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffier : Richard-Xavier Posse\n\nPARTIES A.________, requérant et recourant, représenté par\nMe Jean-Christophe a Marca, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\net\n\nB.________, intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann,\navocate\n\nOBJET Mesure de contrainte\n\nRecours du 21 décembre 2012 contre l'ordonnance du 14 décembre 2012\ndu Ministère public\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Le 20 août 2012, A.________ a dénoncé B.________ pour menaces (DO 2002).\n\nLe 27 novembre 2012, B.________ a dénoncé A.________ pour menaces, violation de\ndomicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, voire\ncontrainte sexuelle et lésions corporelles (DO 2000) pour des faits qui se seraient\ndéroulés le 10 septembre 2010. Le 5 décembre 2012, elle l'a encore dénoncé pour\nutilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte et\ndésagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (DO 2015).\n\nLe 13 décembre 2012, A.________ a déposé une requête urgente de mesure de\ncontrainte consistant en la saisie du passeport de B.________ (DO 5009). Par\nordonnance du 14 décembre 2012, la Procureure, estimant que les soupçons qui pèsent\nsur B.________ ne sont pas suffisamment fondés pour justifier une mesure de\ncontrainte, a rejeté cette requête. Elle a indiqué que cette ordonnance pouvait faire\nl'objet d'un recours dans les 10 jours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal\n(DO 5026).\n\nLe 20 décembre 2012, A.________ a, quant à lui, déposé à l'encontre de B.________\nune plainte pénale pour calomnie, subsidiairement pour diffamation, et une dénonciation\npénale pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. En outre, il a à\nnouveau sollicité comme mesure urgente de contrainte la saisie du passeport de\nB.________. A ce sujet, il a exposé en substance que B.________ avait, en début du\nmois de décembre 2012, fait des photos de passeport avec l'enfant C.________ afin\nd'obtenir un passeport de la République dominicaine pour cette dernière. Au vu des\ninfractions graves qui lui sont reprochées, B.________ serait manifestement tentée de\nfuir (DO 2035). Se référant à son ordonnance du 14 décembre 2012, la Procureure a\nimplicitement rejeté la requête (DO 5028).\n\nB. Par mémoire du 21 décembre 2012, reçu au Greffe du Tribunal cantonal le\n27 décembre 2012, A.________ a recouru contre l'ordonnance du 14 décembre 2012. Il\ndemande à ce que celle-ci soit annulée et que, principalement, soit ordonnée, à titre de\nmesure de contrainte, la saisie immédiate du passeport de B.________, et,\nsubsidiairement, que la cause soit renvoyée à la Procureure pour nouvelle décision au\nsens des considérants.\n\nLa Procureure conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.\n\nAu vu de l'issue de la procédure, il a été renoncé à solliciter la détermination de\nB.________.\n-3-\n\ne n d r o i t\n\n1. En l'espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de la Procureure par\nlaquelle celle-ci a rejeté une requête de mesure de contrainte consistant en la saisie du\npasseport de B.________.\n\na) Aux termes de l'art. 237 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs\nmesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour\ndes motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention\n(al. 1). Fait notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents\nd'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b). Les dispositions sur la détention\nprovisoire et la détention pour motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé\ndes mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles (al. 4). Jusqu'au stade de la\nmise en accusation, les mesures de contrainte, y compris les mesures de substitution,\nsont ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 18 CPP). Le Ministère\npublic peut proposer une mesure de substitution (art. 224 al. 3 CPP).\n\n"}