c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’acte de procédure querellé, dans la mesure où il émane de la police de sûreté, ne peut être attaqué par le biais d’un recours, lequel doit dès lors être déclaré irrecevable. Au demeurant, même recevable le recours aurait dû être rejeté.