Or, le recourant n’a formulé aucune réticence à l’exécution de l’ordre donné par la police de sûreté puisqu’il ressort du document portant sa signature qu’il « a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées » (DO/3010ss). L’impossibilité d’interjeter recours à l’encontre de l’ordre émanant de la police ressort en outre des voies de droit indiquées sur l’ordre de saisie lui-même, qui prévoient qu’un recours contre l’exécution forcée de la saisie des mesures – laquelle est effectuée suite à la confirmation de l’ordre par le Ministère public –, peut être formé dans les 10 jours à compter de la notification […].