Le Ministère public aurait alors été appelé à se prononcer sur cette mesure et cette dernière décision aurait pu faire l’objet d’un recours auprès de la chambre de céans. Or, le recourant n’a formulé aucune réticence à l’exécution de l’ordre donné par la police de sûreté puisqu’il ressort du document portant sa signature qu’il « a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées » (DO/3010ss).