Ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, seul l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques peut faire l’objet d’un recours, non son exécution. De plus, la voie du recours n’est pas ouverte lorsque la mesure émane de la police et non du Ministère public ou de la direction de la procédure. Ainsi, si le recourant, respectivement son représentant légal, désirait s’opposer à la saisie des mesures signalétiques, il aurait dû formuler son refus à l’ordre donné par la police de sûreté lors de son exécution. Le Ministère public aurait alors été appelé à se prononcer sur cette mesure et cette dernière décision aurait pu faire l’objet d’un recours auprès de la chambre de céans.