b) A la lecture de l’acte du 10 septembre 2012, on peine à déterminer si le recourant s’en prend à « l’exécution forcée de la saisie des mesures signalétiques sur A.________ par la police de sûreté » (cf. p. 1) – ce qui est inexact puisque l’exécution a été effectuée par le commissariat d’identification judiciaire –, à l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques donné par la police de sûreté (cf. p. 3) ou à la conservation de ces données par cette dernière (cf. conclusions). Ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, seul l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques peut faire l’objet d’un recours, non son exécution.