En tant qu’il a trait à un ordre pour la saisie de mesures signalétiques, le recours est ouvert à l’encontre de la décision émanant (1) du Ministère public qui statue directement ou après injonction de la police dans le cas d’un refus de l’intéressé (CR CPP-CALAME, art. 260 N 26 ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse : Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n° 615) ou (2) de la direction de la procédure (CR CPP-CALAME, art. 260 N 29).