1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). La compétence de la Chambre pénale découle de l’art. 43 al. 3 let. b LJ.