{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2012-143_2012-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2012_143_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415ed78425a72b0526e40a03e2d4bd0f82f6d431027eb033ddb913e30bb43257e46987f50035b01ae00ebb5eff522f92d6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415ed78425a72b0526e40a03e2d4bd0f82f6d431027eb033ddb913e30bb43257e46987f50035b01ae00ebb5eff522f92d6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2012_143", "Checksum": "a599a42731fe24f31e7464d66aeb36ce"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2012 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.11.2012 502 2012 143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.11.2012 502 2012 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:47:24", "Checksum": "6316372ad50879fbf40ec9d3f432f032", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.11.2012 502 2012 143\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) A la lecture de l’acte du 10 septembre 2012, on peine à déterminer si le\nrecourant s’en prend à « l’exécution forcée de la saisie des mesures signalétiques sur\nA.________ par la police de sûreté » (cf. p. 1) – ce qui est inexact puisque l’exécution a\nété effectuée par le commissariat d’identification judiciaire –, à l’ordre pour la saisie des\nmesures signalétiques donné par la police de sûreté (cf. p. 3) ou à la conservation de ces\ndonnées par cette dernière (cf. conclusions). Ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, seul\nl’ordre pour la saisie des mesures signalétiques peut faire l’objet d’un recours, non son\nexécution. De plus, la voie du recours n’est pas ouverte lorsque la mesure émane de la\npolice et non du Ministère public ou de la direction de la procédure. Ainsi, si le recourant,\nrespectivement son représentant légal, désirait s’opposer à la saisie des mesures\nsignalétiques, il aurait dû formuler son refus à l’ordre donné par la police de sûreté lors\nde son exécution. Le Ministère public aurait alors été appelé à se prononcer sur cette\nmesure et cette dernière décision aurait pu faire l’objet d’un recours auprès de la\nchambre de céans. Or, le recourant n’a formulé aucune réticence à l’exécution de l’ordre\ndonné par la police de sûreté puisqu’il ressort du document portant sa signature qu’il « a\naccepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées » (DO/3010ss).\nL’impossibilité d’interjeter recours à l’encontre de l’ordre émanant de la police ressort en\noutre des voies de droit indiquées sur l’ordre de saisie lui-même, qui prévoient qu’un\nrecours contre l’exécution forcée de la saisie des mesures – laquelle est effectuée suite à\nla confirmation de l’ordre par le Ministère public –, peut être formé dans les 10 jours à\ncompter de la notification […].\n\nc) Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’acte de procédure querellé,\ndans la mesure où il émane de la police de sûreté, ne peut être attaqué par le biais d’un\nrecours, lequel doit dès lors être déclaré irrecevable. Au demeurant, même recevable le\nrecours aurait dû être rejeté.\n\n2. a) Le recours traduit une opposition à une décision judiciaire (CR CPP-CALAME, intro.\nart. 379-392 N 15). Le principe de la bonne foi - qui constitue un principe général du\ndroit également applicable dans le domaine de la procédure - oblige celui qui constate un\nprétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait\nencore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en\nprévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 119 Ia 221 consid. 5a; arrêt\n6B_61/2010 du 27.7.2010 consid. 1.2)\n-4-\n\nb) L’ordre pour la saisie des mesures signalétiques établi le 31 août 2012\nmentionne, juste au-dessus de l’endroit où le recourant a apposé sa signature, que « la\npersonne soussignée, ou son représentant légal, atteste avoir également reçu le\nformulaire d’information concernant la procédure et sur les voies de recours selon les art.\n379ss CPP » (DO/3010ss). Il est donc manifeste que le recourant, ainsi que son\nreprésentant légal, ont eu connaissance de leur droit de contester l’ordre pour la saisie\ndes mesures signalétiques et d’obtenir une décision du Ministère public à cet égard. Or,\nle recourant « a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées »\n(DO/3010ss). Dès lors, en interjetant recours à l’encontre d’une mesure qu’il a quelques\njours auparavant acceptée sans réserve, le recourant adopte un comportement contraire\nà la bonne foi. Son acte devrait en conséquence être rejeté.\n\nEnfin, l'art. 260 CPP ne soumet nullement à l'urgence la possibilité pour la police\nd'ordonner la saisie de données signalétiques. Quant à l'affirmation du recours selon\nlaquelle le recourant \"est un jeune garçon sans histoire\" et qu'il \"n'a jamais eu affaire à la\npolice\" passe sous le voile de l'oubli l'ordonnance pénale de juillet 2009 pour dommages\nà la propriété rappelée par la Juge des mineurs.\n\nAu surplus, il est manifeste que la proportionnalité est respectée pour des mesures aussi\npeu contraignantes dans le cadre d'une enquête pour des voies de fait réitérées.\n\n3. Vu le sort du recours, les frais de procédure seront mis à la charge de A.________,\nla partie dont le recours est irrecevable étant considérée avoir succombé (art. 44 al. 2\nPPMin en relation avec l’art. 428 al. 1 in fine CPP; fixation selon art. 35 et 43 RJ). Les\nparents pouvant être déclarés solidairement responsables du paiement des frais (art. 44\nal. 3 PPMin) et le recours ayant été interjeté par la mère au nom de son fils, il est normal\nqu'elle en supporte solidairement les frais.\n\nl a C h a m b r e a r r ê t e :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. Les frais de procédure de recours sont fixés à 318 fr. (émolument : 200 fr.;\ndébours : 118 fr.) et mis à la charge de A.________ et de sa mère sa mère\nD.________ à titre solidaire.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral\n(LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 30 novembre 2012/lcr\n\nLa Greffière : Le Président :\n\nCommunication.\n"}