{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2012-143_2012-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2012_143_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415ed78425a72b0526e40a03e2d4bd0f82f6d431027eb033ddb913e30bb43257e46987f50035b01ae00ebb5eff522f92d6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415ed78425a72b0526e40a03e2d4bd0f82f6d431027eb033ddb913e30bb43257e46987f50035b01ae00ebb5eff522f92d6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2012_143", "Checksum": "a599a42731fe24f31e7464d66aeb36ce"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2012 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.11.2012 502 2012 143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.11.2012 502 2012 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:47:24", "Checksum": "6316372ad50879fbf40ec9d3f432f032", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.11.2012 502 2012 143\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n502 2012-143\n\nArrêt du 30 novembre 2012\n\nCHAMBRE PÉNALE\n\nCOMPOSITION Président : Roland Henninger\nJuges : Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière : Laetitia Crétin\n\nPARTIES A.________, recourant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery,\navocate\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nOBJET Saisie de données signalétiques (art. 260 CPP)\n\nRecours du 10 septembre 2012 contre l’ordre pour la saisie de mesures\nsignalétiques de la Police cantonale du 31 août 2012\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Le 6 juillet 2012, B.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.________\npour voies de fait réitérées commises sur la personne de son fils C.________\n(DO/1010ss). Lors de son audition du 31 août 2012, A.________ a admis avoir donné un\ncoup de genou dans le ventre de ce dernier (DO/1004).\n\nB. En date du 31 août 2012 également, la Police de sûreté du canton de Fribourg a\nétabli, à l’attention du commissariat d’identification judiciaire, un ordre pour la saisie des\nmesures signalétiques de A.________. Celui-ci a accepté et coopéré volontairement à\ncette opération qui a pu être exécutée le même jour (DO/3011ss).\n\nLors de l’audience de conciliation du 27 septembre 2012 au Tribunal pénal des mineurs,\nles parties sont parvenues à un accord selon lequel\n A.________ s'engage à ne plus s'approcher de C.________ (physiquement et\nverbalement); de sa part C.________ renoncera à toute provocation,\n un délai d'épreuve est fixé 21 décembre 2012,\n cette condition remplie, B.________, mère de C.________, s'engage pour sa part à\nretirer sa plainte pénale,\n les frais pénaux sont mis à la charge de A.________ (DO/3003).\n\nC. Par mémoire du 10 septembre 2012, A.________, représenté par sa mère, a\ninterjeté recours « contre l’exécution forcée de la saisie des mesures signalétiques ». Il\nconclut à ce qu’ordre soit donné à la Police de sûreté de détruire les données récoltées. Il\nestime que la saisie viole le principe de proportionnalité puisqu’il est un « garçon sans\nhistoire » n’ayant auparavant jamais eu affaire à la police. Il ne présenterait aucun\ndanger pour la société et l’infraction qui lui est reprochée ne justifierait pas les moyens\ndéployés. En outre, étant donné qu’il a nominativement été dénoncé par B.________ et\nqu’il n’existe aucun doute quant à son identité, la police n’avait pas besoin d’effectuer\ndes recherches.\n\nDans sa détermination du 15 octobre 2012, la Police cantonale relève avoir respecté le\nprincipe de la proportionnalité du fait que les mesures auxquelles elle a procédé sont peu\nincisives. En outre, A.________ n’est pas un garçon sans histoire puisqu’il a été prévenu\nde voies de fait commises à réitérées reprises depuis 2008 et a par ailleurs reconnu\ncertains faits contenus dans la plainte pénale déposée à son encontre. S’agissant de la\ndemande d’effacement des données, elle est prématurée puisqu’une procédure pénale\nest actuellement en cours auprès du Tribunal des mineurs.\n\nLe 25 octobre 2012, le ministère public a déclaré adhérer au contenu de cette\ndétermination.\n\nEn date du 8 novembre 2012, la Juge des mineurs a également indiqué se rallier à\nl’opinion de la Police cantonale et précisé que A.________ était connu des autorités\npénales pour des dommages à la propriété commis le 30 juillet 2008. Une réprimande lui\navait de ce fait été adressée par ordonnance pénale du 7 mai 2009.\n-3-\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la\npolice, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de\ncontraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié\n(art. 393 al. 2 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à\nl’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art.\n382 al. 1 CPP). Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). La compétence\nde la Chambre pénale découle de l’art. 43 al. 3 let. b LJ.\n\nEn tant qu’il a trait à un ordre pour la saisie de mesures signalétiques, le recours est\nouvert à l’encontre de la décision émanant (1) du Ministère public qui statue directement\nou après injonction de la police dans le cas d’un refus de l’intéressé (CR CPP-CALAME, art.\n260 N 26 ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse : Commentaire à l’usage des\npraticiens, Zurich 2012, n° 615) ou (2) de la direction de la procédure (CR CPP-CALAME,\nart. 260 N 29).\n\n"}