3. a) Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours fixés à 223 francs (émolument : 150 francs; débours : 73 francs) doivent être mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP), sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. b) Il n’est alloué aucune indemnité à la recourante qui succombe. l a C h a m b r e a r r ê t e : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 3 juillet 2012 rendue par le Ministère public est entièrement confirmée.