Selon l’art. 29 al. 3 Cst., le droit à l’assistance judiciaire gratuite ne confère pas à l’assisté le droit d’être libéré définitivement des frais judiciaires (ATF 122 I 5, consid. 4a, JdT 1997 I 312). En cas de retour à meilleure fortune au cours ou à l’issue de la procédure pénale, la partie plaignante peut être astreinte à payer tant les frais de procédure selon l’art. 427 al. 2 CPP que les honoraires de son conseil selon l’art. 135 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP, la créance de l’Etat se prescrivant par dix ans (CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF, art. 138 N 11). Aussi, il n’appartient pas à la Chambre de se prononcer sur ce chef de conclusions.