Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que le principe de l'égalité des armes n'était d'aucun secours à la partie plaignante dans l’examen de l’art. 136 al. 2 lit. c CPP (arrêt 1B_702/2011 du 31 mai 2012, consid. 3. 2). En effet, ce principe ne saurait vider de sa substance la disposition de droit fédéral précitée, qui expose précisément les conditions auxquelles la partie plaignante peut se voir octroyer un conseil juridique gratuit. Si ces conditions ne sont pas remplies, la partie en question ne peut pas prétendre à un conseil gratuit au seul motif que le prévenu est assisté d'un avocat. En adoptant l'art.