motif que son état de santé n’apparaissait pas affecter sa capacité à se défendre seul, étant entendu qu’il avait déposé plainte par lui-même exposant de manière circonstanciée les faits et produisant des preuves, sans l’assistance d’un avocat (arrêt du 30 mai 2012 rendu par la Chambre des recours pénale, PE 12.002210-HNI). La recourante explique que les faits du 9 février 2012 l’ont totalement anéantie l’empêchant de se rendre seule aux audiences. L’assistance d’un conseil juridique dont peut bénéficier à certaines conditions la partie plaignante a pour but de lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (art. 136 al. 1 in fine CPP). En l’espèce, élever des prétentions civiles