Enfin, pour élever une prétention en réparation du tort moral, il faut que la gravité de l’atteinte le justifie (art. 49 CO) ; dans le cas d’espèce, il semble à première vue exclu que les faits à l’origine de l’atteinte atteignent un degré de gravité suffisant. Au vu de ce qui précède, l’état de fait ne peut pas être considéré comme complexe ni en fait ni en droit, de sorte qu’objectivement il n’apparaît pas nécessaire de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante.