un lien de causalité n’existerait pas directement entre les faits reprochés et l’incapacité de travail. Ainsi, l’allocation d’un tort moral et le remboursement des frais de suivi psychologique semblent a priori exclus. Par surabondance, ces postes du dommage paraissent à ce stade trop abstraits d’autant plus que la recourante ne les a pas encore expressément évoqués, mais si tel devait être le cas, l’articulation de chiffres correspondants à ses prétentions, par exemple en produisant des factures, ne constitue pas une démarche exigeant l’assistance d’un mandataire. Enfin, pour élever une prétention en réparation du tort moral, il faut que la gravité de l’atteinte le justifie (art. 49 CO) ;