S’agissant des éventuelles prétentions civiles, il ressort du dossier qu’en l’état la recourante s’est contentée d’indiquer dans sa plainte pénale son intention d’en émettre sans les détailler ni les chiffrer, étant précisé qu’à ce stade de la procédure elle est encore en droit de le faire (art. 118 al. 3, 119 al. 2 lit. b et 123 CPP). Toutefois, il sied de relever que, dans sa plainte, elle n’a pas indiqué avoir subi de préjudice matériel ; l’incapacité de travail dont elle se prévaut dans son recours laisse présager qu’elle pourrait émettre des prétentions en réparation du tort moral, voire celles en remboursement du traitement psychologique ou d’une éventuelle perte de gain.