En effet, la Chambre ne voit pas en quoi le lieu de travail et l’heure de grande affluence seraient spécialement déterminants pour qualifier les faits de graves, ni en quoi les faits seraient particulièrement complexes. Au contraire, les faits semblent être relativement simples s’agissant d’injure, de voies de fait et de menace, n’ayant pas eu de séquelles directes conséquentes, sous réserve de l’incapacité de travail qu’il conviendra d’examiner plus loin.