La recourante déjà au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 136 al. 2 lit. a et b CPP ne recourt que contre le refus du Ministère public de lui désigner un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 lit. c CPP ; seule cette question sera examinée sous l’angle des art. 136 CPP et 29 al. 3 Cst., étant précisé que leur teneur respective est identique et que, par ailleurs, l’art. 6 par. 3 lit. c CEDH n’est applicable qu’au prévenu et non à la partie plaignante (arrêt 1B_619/2011 consid. 2.2).