La condition supplémentaire requise à l’art. 136 al. 2 lit. c CPP est déjà contenue dans la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 3 Cst. et concerne l’intérêt à une bonne administration de la justice, soit les cas dans lesquels la « sauvegarde des droits » de l’intéressé requiert la désignation d’un conseil juridique gratuit (HOTTELIER, Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel suisse, 2001, § 51 N 16).