L’art. 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si la partie plaignante est indigente et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 lit. a CPP), l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 lit. b CPP) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 lit. c CPP). La condition supplémentaire requise à l’art.