En effet, ni les faits ni le droit ne revêtaient une complexité suffisante et A.________ ne se trouvait pas dans des circonstances personnelles particulières, justifiant l’assistance d’un avocat au sens de l’art. 136 al. 2 lit. c CPP. Par ailleurs, dans le souci de dissiper la confusion qui pouvait exister dans la requête d’assistance judiciaire – à savoir en quelle qualité celle-ci était requise par A.________ sachant qu’elle était également prévenue dans la procédure pénale ouverte le 30 avril 2012 suite à la plainte déposée par B.________ – le Ministère public a aussi examiné si un défenseur d’office au sens des art.