{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2012-104_2012-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2012_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411c879ccbbef9f63cc3a2d8413367fc34ba71a30ef5e2bde0d27113791556c5630d10401cea32892c27421be970889883&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411c879ccbbef9f63cc3a2d8413367fc34ba71a30ef5e2bde0d27113791556c5630d10401cea32892c27421be970889883&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2012_104", "Checksum": "348310dba6e9f7f0e09d5869efc2d6a4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2012 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 20.08.2012 502 2012 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.08.2012 502 2012 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. 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L’assistance d’un conseil juridique dont peut bénéficier\nà certaines conditions la partie plaignante a pour but de lui permettre de faire valoir ses\nprétentions civiles (art. 136 al. 1 in fine CPP). En l’espèce, élever des prétentions civiles\ndans une procédure pénale dont l’état de faits à l’origine est relativement simple - qui\nplus est partiellement reconnu - et en l’absence de problèmes juridiques spécifiques, ne\ndevrait pas demander à la recourante l’engagement d’énergie disproportionné par\nrapport à son état psychologique allégué. Certes, la jurisprudence cite la situation\npsychologiquement lourde pour le lésé victime d’une grave infraction résultant\nspécifiquement d’une relation auteur-victime (ATF 123 I 145, consid. 3b), mais elle\ninsiste sur la gravité tant de l’atteinte psychologique que sur celle de l’infraction, donnant\nl’exemple d’une femme allophone qui avait été grièvement blessée au couteau par son\nmari. Sans dénier tout impact émotionnel à l’altercation du 9 février 2012, la Chambre\nestime que cet incident a été bref et sans grand accès de violence, ne répondant ainsi\npas au degré de gravité exigée par la jurisprudence précitée. En outre, comme apprécié\nprécédemment, les chances de succès de l’action civile sont faibles. Aussi, le seul fait que\nla recourante ne puisse pas se rendre aux audiences sans le soutien psychologique d’un\nmandataire est insuffisant pour lui en désigner un gratuitement.\n\nFinalement la recourante soutient que le principe de l’égalité des armes en procédure\naurait dû conduire le Ministère public à lui désigner un conseil juridique, dans la mesure\noù la partie adverse est elle-même assistée.\n\nLe Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que le principe de l'égalité des armes\nn'était d'aucun secours à la partie plaignante dans l’examen de l’art. 136 al. 2 lit. c CPP\n(arrêt 1B_702/2011 du 31 mai 2012, consid. 3. 2). En effet, ce principe ne saurait vider\nde sa substance la disposition de droit fédéral précitée, qui expose précisément les\nconditions auxquelles la partie plaignante peut se voir octroyer un conseil juridique\ngratuit. Si ces conditions ne sont pas remplies, la partie en question ne peut pas\nprétendre à un conseil gratuit au seul motif que le prévenu est assisté d'un avocat. En\nadoptant l'art. 136 CPP, le législateur a en effet pris en considération les situations\ndifférentes du prévenu et de la partie plaignante, raison pour laquelle il a prévu des\nconditions différenciées pour la défense d'office de ces deux catégories de parties. Il a en\nparticulier tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe\nexercé par l'Etat, si bien que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en\npriorité pour faire valoir ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif\nà l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160). La défense des intérêts\ndes parties précitées obéissant à des règles distinctes, il n'y a pas d'inégalité de\ntraitement entre elles. Les règles du CPP sont au demeurant équilibrées à cet égard et\nelles ne placent pas la partie plaignante en situation de net désavantage par rapport au\nprévenu au sens de la jurisprudence relative à l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêt CourEDH\nCoëme c/ Belgique du 22 juin 2000, Recueil CourEDH 2000-VII p. 1, § 102). Il n'y a donc\npas de violation du principe de l'égalité des armes.\n\nAu vu de ce qui précède, il n’est subjectivement pas nécessaire de désigner un conseil\njuridique gratuit à la recourante.\n-8-\n\nc) Dès lors, la Chambre retient que le Ministère public n’a pas violé l’art. 136 al. 2\nlit. c CPP en rejetant la requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit à la\nrecourante, de sorte que le recours doit être rejeté.\n\nd) Finalement, la recourante conclut à ce qu’elle soit dispensée de tout\nremboursement de l’assistance judiciaire octroyée.\n\nSelon l’art. 29 al. 3 Cst., le droit à l’assistance judiciaire gratuite ne confère pas à\nl’assisté le droit d’être libéré définitivement des frais judiciaires (ATF 122 I 5, consid. 4a,\nJdT 1997 I 312). En cas de retour à meilleure fortune au cours ou à l’issue de la\nprocédure pénale, la partie plaignante peut être astreinte à payer tant les frais de\nprocédure selon l’art. 427 al. 2 CPP que les honoraires de son conseil selon l’art. 135 CPP\nen relation avec l’art. 138 al. 1 CPP, la créance de l’Etat se prescrivant par dix ans (CR\nCPP-HARARI/CORMINBOEUF, art. 138 N 11). Aussi, il n’appartient pas à la Chambre de se\nprononcer sur ce chef de conclusions.\n\n3. a) Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours fixés à 223 francs\n(émolument : 150 francs; débours : 73 francs) doivent être mis à la charge de\nA.________ (art. 428 al. 1 CPP), sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été\naccordée.\n\nb) Il n’est alloué aucune indemnité à la recourante qui succombe.\n\nl a C h a m b r e a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, l’ordonnance du 3 juillet 2012 rendue par le Ministère public est\nentièrement confirmée.\n\n"}