{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2012-104_2012-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2012_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411c879ccbbef9f63cc3a2d8413367fc34ba71a30ef5e2bde0d27113791556c5630d10401cea32892c27421be970889883&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411c879ccbbef9f63cc3a2d8413367fc34ba71a30ef5e2bde0d27113791556c5630d10401cea32892c27421be970889883&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2012_104", "Checksum": "348310dba6e9f7f0e09d5869efc2d6a4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2012 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 20.08.2012 502 2012 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.08.2012 502 2012 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. 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Toutefois, il sied de\nrelever que, dans sa plainte, elle n’a pas indiqué avoir subi de préjudice matériel ;\nl’incapacité de travail dont elle se prévaut dans son recours laisse présager qu’elle\npourrait émettre des prétentions en réparation du tort moral, voire celles en\nremboursement du traitement psychologique ou d’une éventuelle perte de gain. Encore\nfaut-il que l’on puisse considérer que l’incapacité de travail découle de l’état de fait\nreproché, ce qui à première vue paraît douteux. En effet, les faits du 9 février 2012\nsemblent en tant que tels relever d’une banale altercation entre une épouse trompée et\nla maîtresse de son mari, sans grande violence physique et surtout caractérisée par sa\nbrièveté. Aussi, il semblerait que le contexte émotionnel de la situation considérée dans\nson ensemble, c’est-à-dire la mise à jour de la relation extraconjugale et ses implications\npour les deux amants, ainsi que pour leur conjoint et famille respectifs, ait probablement\njoué un rôle plus important dans l’état psychologique dans lequel se trouve la recourante,\nde sorte qu’un lien de causalité n’existerait pas directement entre les faits reprochés et\nl’incapacité de travail. Ainsi, l’allocation d’un tort moral et le remboursement des frais de\nsuivi psychologique semblent a priori exclus. Par surabondance, ces postes du dommage\nparaissent à ce stade trop abstraits d’autant plus que la recourante ne les a pas encore\nexpressément évoqués, mais si tel devait être le cas, l’articulation de chiffres\ncorrespondants à ses prétentions, par exemple en produisant des factures, ne constitue\npas une démarche exigeant l’assistance d’un mandataire. Enfin, pour élever une\nprétention en réparation du tort moral, il faut que la gravité de l’atteinte le justifie (art.\n49 CO) ; dans le cas d’espèce, il semble à première vue exclu que les faits à l’origine de\nl’atteinte atteignent un degré de gravité suffisant.\n\nAu vu de ce qui précède, l’état de fait ne peut pas être considéré comme complexe ni en\nfait ni en droit, de sorte qu’objectivement il n’apparaît pas nécessaire de désigner un\nconseil juridique gratuit à la recourante.\n\nb) La recourante estime que la présence d’un avocat est subjectivement nécessaire,\ninvoquant son manque de connaissances juridiques, son état psychologique fragilisé qui\nl’empêche de se rendre seule aux audiences et le principe de l’égalité des armes.\n\nS’agissant du manque de connaissances juridiques, celui-ci doit être en lien avec une\nsituation juridique complexe, sinon il conviendrait de désigner un conseil juridique à\ntoute personne non juriste participant à une procédure pénale. La jurisprudence\nconsidère qu’une personne normale doit être capable de défendre toute seule ses intérêts\ndans une enquête pénale (ATF 123 I 145, RDAF 1998 I 523). La recourante est de langue\nmaternelle française, se dit parfaitement capable de s’exprimer oralement (recours p. 4)\net la procédure ne soulève pas de problèmes juridiques particuliers, de sorte qu’elle est\nen mesure de défendre ses intérêts seule.\n\nS’agissant de l’état psychologique fragilisé invoqué par la recourante, la seule existence\nd’un état psychologique fragilisé ou d’une maladie mentale n’est pas déterminante pour\ndésigner un conseil juridique gratuit. Encore faut-il que cet état psychologique soit tel\nqu’il empêche la recourante de défendre ses intérêts, rendant ainsi nécessaire\nl’assistance d’un mandataire. A titre d’exemple, la Chambre des recours pénale du\nTribunal cantonal vaudois a refusé de désigner un avocat à une partie plaignante\nsouffrant de troubles psychiques (trouble bipolaire affectif, troubles mentaux, etc.), au\n-7-\n\n"}