{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2012-104_2012-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2012_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411c879ccbbef9f63cc3a2d8413367fc34ba71a30ef5e2bde0d27113791556c5630d10401cea32892c27421be970889883&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411c879ccbbef9f63cc3a2d8413367fc34ba71a30ef5e2bde0d27113791556c5630d10401cea32892c27421be970889883&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2012_104", "Checksum": "348310dba6e9f7f0e09d5869efc2d6a4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2012 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 20.08.2012 502 2012 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.08.2012 502 2012 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:10:43", "Checksum": "5e491b29c876aa3d58aad6a48db3d162", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.08.2012 502 2012 104\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)\n\nLa recourante déjà au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 136 al.\n2 lit. a et b CPP ne recourt que contre le refus du Ministère public de lui désigner un\nconseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 lit. c CPP ; seule cette question sera\nexaminée sous l’angle des art. 136 CPP et 29 al. 3 Cst., étant précisé que leur teneur\nrespective est identique et que, par ailleurs, l’art. 6 par. 3 lit. c CEDH n’est applicable\nqu’au prévenu et non à la partie plaignante (arrêt 1B_619/2011 consid. 2.2).\n\nPour qu’un conseil juridique gratuit soit désigné, il faut que la défense des intérêts de la\npartie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 lit. c in fine CPP), c’est-à-dire, selon la doctrine et\nla jurisprudence, que le concours d’un conseil juridique soit objectivement ou\nsubjectivement nécessaire. Cette nécessité peut découler des conséquences que l’issue\nde la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux\nfaits ou quant au droit, ou encore des circonstances personnelles telles l’âge, la situation\nsociale, les connaissances linguistiques, le fait d’être atteint d’une maladie psychique ou\nphysique (CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF, art. 136 N 61-62 ; ATF 123 I 145, consid. 2.b.bb\n-5-\n\net les références citées) ou celui de se trouver dans une situation psychologiquement\nlourde par exemple dans les cas graves d’infractions résultant spécifiquement d’une\nrelation auteur-victime (ATF 123 I 145, consid. 3b. Ces infractions résultant\nspécifiquement d’une relation auteur-victime sont nommées « Beziehungsdelikte » en\nallemand ; pour plus de précisions sur cette notion cf. SCHULTZ, Kriminologie und\nStrafrechtliche Bemerkungen zur Beziehung zwischen Täter und Opfer, Revue pénale\nsuisse, 1956, p. 171, en particulier p. 172). Cette dernière hypothèse est précisée dans\nun arrêt non publié du 29 avril 1992 cité dans l’ATF 123 I 145, où un conseil juridique\ngratuit avait été désigné à une femme indigente allophone qui avait été grièvement\nblessée au couteau par son mari. Concernant les circonstances personnelles, le Tribunal\nfédéral a confirmé le droit à la désignation d’un conseil juridique gratuit à des victimes\nd’infractions à caractère sexuel, mineures, dans un procès pénal contre leur père ou\nencore à la victime d’un viol, majeure, mais gravement atteinte psychologiquement (ATF\n123 I 145, consid. 2.b.cc et les références citées). Selon la jurisprudence relative à l’art.\n29 al. 3 Cst., l’octroi d’un conseil juridique gratuit au lésé dans une procédure pénale est\nconsidéré comme nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir ses droits à la réparation du\npréjudice et à l’indemnisation du tort moral, autrement une personne normale doit être\ncapable de défendre toute seule ses intérêts (ATF 123 I 145, consid. 3b). Aussi, dans\nl’examen de la nécessité de désigner un conseil juridique à la partie plaignante, l’on doit\nrechercher un équilibre approprié entre la sauvegarde des intérêts juridiques de celle-ci\ndans la poursuite pénale et l’intérêt public à ce que la justice pénale fonctionne de\nmanière rapide et sans coûts excessifs (ATF 123 I 145, consid. 3b et la référence citée).\n\nDans une jurisprudence vaudoise (arrêt de la Chambre des recours pénale rendu le\n10 août 2011, PE 11.010389-HNI) un conseil juridique gratuit a été désigné à la partie\nplaignante indigente au motif qu’elle ne parlait pas le français, qu’elle avait d’ores et déjà\nindiqué qu’elle allait demander la réparation de son préjudice matériel lié aux frais de\nmédecin et à son incapacité de travail, et que la situation d’arrêt de travail dans laquelle\nelle se trouvait pouvait découler des faits reprochés au prévenu, l’allocation d’un tort\nmoral n’étant pas exclue. Il ressort de cet arrêt que l’autorité judiciaire vaudoise a\nprocédé à un bref examen du lien de causalité entre l’arrêt de travail et les faits\nreprochés, ce qui revient à examiner si l’action civile n’est pas dénuée de chance de\nsuccès (dans un même sens, CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF, art. 136 N 66 in fine).\n\nEn l’espèce, la recourante a qualifié l’état de fait comme étant d’une « extrême gravité »\npuisqu’il s’est produit sur son lieu de travail à une heure de grande affluence, et a estimé\nqu’il avait été rendu plus complexe en raison de la plainte pénale déposée ultérieurement\npar B.________, justifiant ainsi la désignation d’un conseil juridique gratuit. Cette\nconception ne peut être suivie. En effet, la Chambre ne voit pas en quoi le lieu de travail\net l’heure de grande affluence seraient spécialement déterminants pour qualifier les faits\nde graves, ni en quoi les faits seraient particulièrement complexes. Au contraire, les faits\nsemblent être relativement simples s’agissant d’injure, de voies de fait et de menace,\nn’ayant pas eu de séquelles directes conséquentes, sous réserve de l’incapacité de travail\nqu’il conviendra d’examiner plus loin. Aussi, les deux plaintes pénales se fondent sur les\nmêmes événements et certains faits (notamment ceux découlant de l’altercation du\n7 février 2012, par exemple l’injure) ont été reconnus par B.________ lors de son\naudition, confirmés par le mari de cette dernière (audition du 6 mars 2012), de sorte que\nles moyens d’instruction se limiteront aux auditions des parties, des témoins ayant\nassisté à l’altercation, ainsi que du mari, à la production de quelques pièces et à\nl’exploitation du natel du mari d’ores et déjà effectuée.\n-6-\n\n"}