{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2012-104_2012-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2012_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411c879ccbbef9f63cc3a2d8413367fc34ba71a30ef5e2bde0d27113791556c5630d10401cea32892c27421be970889883&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411c879ccbbef9f63cc3a2d8413367fc34ba71a30ef5e2bde0d27113791556c5630d10401cea32892c27421be970889883&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2012_104", "Checksum": "348310dba6e9f7f0e09d5869efc2d6a4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2012 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 20.08.2012 502 2012 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.08.2012 502 2012 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. 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Par\nailleurs, dans le souci de dissiper la confusion qui pouvait exister dans la requête\nd’assistance judiciaire – à savoir en quelle qualité celle-ci était requise par A.________\nsachant qu’elle était également prévenue dans la procédure pénale ouverte le 30 avril\n2012 suite à la plainte déposée par B.________ – le Ministère public a aussi examiné si\nun défenseur d’office au sens des art. 132 ss CPP pouvait être désigné à A.________ en\nsa qualité de prévenue. Il a conclu au rejet de cette hypothèse, dans la mesure où les\nfaits susceptibles d’être retenus contre A.________ devaient être considérés comme\nétant de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP a contrario en relation avec l’art.\n132 al. 2 CPP.\n\nF. L’ordonnance du 26 juin 2012 a été annulée et remplacée par celle du 3 juillet\n2012. La teneur des deux ordonnances est identique, à l’exception de la notification ;\nl’ordonnance du 26 juin 2012 indiquait une notification à B.________ et non à\nA.________. Finalement, l’ordonnance du 3 juillet 2012 a été valablement notifiée à\nA.________ le 5 juillet 2012.\n\nG. Le 9 juillet 2012, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 3 juillet\n2012. Elle a conclu à ce que Me Elvira Gobet-Coronel lui soit désignée comme\n« défenseur d’office » à partir du 8 juin 2012 et à ce qu’elle soit dispensée de tout\nremboursement de l’assistance judiciaire octroyée. A l’appui de sa requête, elle soutient\nque les faits revêtent une « extrême gravité », puisqu’elle a été « victime d’une\nagression (…) sur son lieu de travail à une heure de grande affluence » et que la\nprocédure ouverte à son encontre suite à la plainte pénale déposée par B.________ a\nrendu l’état de fait plus complexe, aussi lui est-il impossible de faire valoir ses\nprétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale sans l’assistance d’un avocat.\nElle indique aussi qu’elle ne dispose d’aucune connaissance juridique ni de moyens\nnécessaires pour défendre ses intérêts en justice et que, depuis son agression du\n7 février 2012, elle souffre de fortes angoisses, de sentiment de panique et de\ndépression, à l’origine de son incapacité de travailler et du traitement psychiatrique\nqu’elle suit (certificats médicaux, pièces 1-11/bordereau du recours), son état\npsychologique fragilisé nécessitant l’assistance d’un mandataire pour se rendre aux\naudiences. Dès lors, l’assistance d’un avocat lui est nécessaire, tant objectivement que\nsubjectivement, d’autant plus que B.________ est elle assistée d’une mandataire.\n\nH. Par courrier du 31 juillet 2012, le Ministère public a déclaré se référer aux\narguments ressortant de l’ordonnance attaquée.\n-4-\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le\nMinistère public (art. 393 al. 1 lit. a CPP et 85 al. 1 LJ).\n\nb) Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt\njuridiquement protégé à la modification de l’ordonnance rejetant sa requête tendant à lui\ndésigner un conseil juridique gratuit et possède dès lors la qualité pour recourir au sens\nde l’art. 382 al. 1 et 2 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 lit. b CPP.\n\nc) Posté le 9 juillet 2012, le recours contre l’ordonnance attaquée, notifiée\nvalablement le 5 juillet 2012, a été interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours\nprévu à l’art. 396 al. 1 CPP.\n\nd) Doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est dès\nlors formellement recevable.\n\n2. a) La recourante estime qu’un conseil juridique gratuit doit lui être désigné au sens\nde l’art. 136 al. 2 lit. c CPP en relation avec les art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 lit. c CEDH.\nElle fait d’abord valoir des raisons objectives telles la complexité et la gravité des faits\npour justifier la nécessité de se voir désigner un conseil juridique gratuit.\n\nL’art. 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou\npartiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire\nvaloir ses prétentions civiles, si la partie plaignante est indigente et si l’action civile ne\nparaît pas vouée à l’échec. L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de\nfrais et de sûretés (art. 136 al. 2 lit. a CPP), l’exonération des frais de procédure (art.\n136 al. 2 lit. b CPP) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des\nintérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 lit. c CPP). La condition\nsupplémentaire requise à l’art. 136 al. 2 lit. c CPP est déjà contenue dans la garantie\nconstitutionnelle de l’art. 29 al. 3 Cst. et concerne l’intérêt à une bonne administration de\nla justice, soit les cas dans lesquels la « sauvegarde des droits » de l’intéressé requiert la\ndésignation d’un conseil juridique gratuit (HOTTELIER, Verfassungsrecht der Schweiz /\nDroit constitutionnel suisse, 2001, § 51 N 16).\n\n"}