Il n'est pas contesté que c'est effectivement le stagiaire du défenseur d'office qui a assisté le prévenu lors des auditions des prévenus et il n'est pas contesté non plus que le temps qui a été retenu comme temps de travail du stagiaire dans la décision attaquée, soit 710 minutes, provient de ces comparutions. Selon le dossier et compte tenu du stade de la procédure, ces auditions ont constitué le principal objet de la défense confiée. Partant, il n'y a rien à redire sur le principe de la réduction qui a été opérée. -4-