2. a) Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Fribourg, l'art. 143 al. 2 de la Loi sur la justice (ci-après LJ; RSF 130.1) prescrit que les défenseurs d'office sont indemnisés selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire. S'agissant de cette dernière, l'art. 57 du Règlement sur la justice (ci-après RJ; RSF 130.11) dispose : «(al.