{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-08-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2011-86_2011-08-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2011_86_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641737f5140a144348cf8472c1b63138b5ecead9361673cb1e77d78ebb900d9e844ba4e83e2ec6ac9a607594cc6379ba3ca&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641737f5140a144348cf8472c1b63138b5ecead9361673cb1e77d78ebb900d9e844ba4e83e2ec6ac9a607594cc6379ba3ca&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2011_86", "Checksum": "f31c099b4b809efdf593f512f8a3c919"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2011 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 10.08.2011 502 2011 86"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.08.2011 502 2011 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:40:53", "Checksum": "48a26ced2ba9a91d19d14e0ea6a3787a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.08.2011 502 2011 86\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen\n\nIl est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération\nque dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de\nson mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité,\nl'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent\nconsacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le\nmandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce\nsens : RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en\nconsidération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce\ncontexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité\n(HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, no 5\nad § 109, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans\nson travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu\nd'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du prévenu de manière\ncritique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches\nsuperflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération\nqui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches\nsuperflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge\nd'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que\ns'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (W.\nFELLMANN in BEKomm., no 426 ad art. 394 CO; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5).\n\nb) En l'espèce, le recourant s'en prend à la décision attaquée uniquement dans la\nmesure où l'indemnisation pour le temps consacré à la cause par son stagiaire a été\nréduite.\n\nSur le principe, l'art. 57 al. 2 RJ qui prévoit cette réduction n'est pas critiquable. Le\nrecourant lui-même reconnaît que la jurisprudence l'admet et elle l'a fait tout récemment\nencore (ATF 137 III 185; voir aussi arrêts 6B_947/2008; 5D_175/2008). Cette\njurisprudence est fondée sur la motivation que l'avocat-stagiaire se trouve en formation\net perçoit une rétribution modeste, que le stagiaire ne supporte pas les frais généraux de\nson étude, et que son inexpérience peut le contraindre à passer un temps anormalement\nlong à certaines démarches.\n\nIl n'est pas contesté que c'est effectivement le stagiaire du défenseur d'office qui a\nassisté le prévenu lors des auditions des prévenus et il n'est pas contesté non plus que le\ntemps qui a été retenu comme temps de travail du stagiaire dans la décision attaquée,\nsoit 710 minutes, provient de ces comparutions. Selon le dossier et compte tenu du\nstade de la procédure, ces auditions ont constitué le principal objet de la défense confiée.\nPartant, il n'y a rien à redire sur le principe de la réduction qui a été opérée.\n-4-\n\nS'agissant du montant, celui qui a été retenu représentait la moitié du montant alloué\naux avocats patentés. Celui que le Ministère public a désormais adopté et qui est pris en\nconsidération dans la réponse sur le recours (120 fr.) représente les deux tiers du\nmontant alloué aux avocats patentés (180 fr.). Il en est allé de même dans les causes\nexaminées par le Tribunal fédéral les 17 mai 2011 et 6 février 2009 (ATF 137 III 185 et\narrêt 5D_175/2008). C'est donc ce montant qu'il y a lieu de prendre en considération. Le\nrecours sera donc partiellement admis et la décision attaquée modifiée en conséquence.\nL'indemnité qui en résulte sera donc augmentée de 355 fr. [(710 : 60) x (120 - 90)] pour\nles honoraires, qui passent ainsi à 3421 fr., et le montant du remboursement de la TVA\nmodifié en conséquence.\n\n3. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais.\n\nVu l'admission partielle du recours et la jurisprudence (cf. RFJ 2007 p. 191), une\nindemnité de partie réduite sera allouée. Un montant de 150 fr. plus la TVA à 8 % par\n12 fr. paraît équitable.\n\nl a C h a m b r e a r r ê t e :\n\nI. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de la décision du Ministère\npublic du 12 mai 2011 est modifié comme suit :\n\n1. En application des art. 135 et 143 al. 2 LJ, l'indemnité allouée à Me A.________\nen sa qualité de défenseur d'office de B.________ est fixée à 4'677 fr. 25, TVA\ncomprise par 346 fr. 45.\n\nII. Les frais de la cause sont mis à la charge de l'Etat.\n\nIII. Pour le recours, une indemnité de partie réduite d'un montant de 150 fr. plus la\nTVA par 12 fr. est allouée à Me A.________.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. L'acte de recours motivé doit\nêtre adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 10 août 2011\n\nLa Greffière : Le Président :\n\nCommunication.\n"}