4. Le recourant requiert le paiement d'une indemnité couvrant ses frais de défense et la réparation du tort moral, qu'il fonde sur la prétendue illicéité de la détention provisoire prononcée le 13 avril 2011. Vu le sort du grief examiné ci-dessus, ce chef de conclusions apparaît dénué de fondement. 5. Le recours doit ainsi être rejeté. Par conséquent, il se justifie de mettre les frais de la présente procédure, dont un émolument de 500 francs et les débours effectifs par 115 francs, à la charge de la partie recourante (art. 428 CPP). l a C h a m b r e a r r ê t e : I. Le recours est rejeté.