3. Dans son recours du 20 avril 2011, A.________ n'a élevé aucun grief sur le fond de l'ordonnance de mise en détention provisoire. En particulier, il n'a pas contesté avoir commis des infractions graves et l'existence d'un risque de collusion. Ce n'est que dans ses observations du 29 avril 2011 qu'il a évoqué pour la première fois le fait qu'il n'existait pas de graves soupçons de trafic de stupéfiants (p. 8 ss). Ces griefs sont tardifs et il appartient au recourant de demander sa libération conformément à l'art. 228 CPP s'il estime que sa détention provisoire n'est pas ou plus justifiée.