public et devant le tribunal des mesures de contrainte (art. 224 et 225 CPP) ne porte pas le flanc à la critique. La détention provisoire du recourant a commencé le 13 avril 2011, même si son arrestation provisoire apparaît ne pas être conforme à la loi à compter du 12 avril 2011 à 9.15 heures. Elle ne saurait être annulée pour ce motif formel, seul invoqué par le recourant. En effet, elle repose sur une base légale et est justifiée par le risque de collusion qui n'a pas été remis en cause dans le recours du 20 avril 2011.