2 CPP ("Dans la mesure du possible, l'autorité requise amène les personnes arrêtées devant l'autorité compétente dans les 24 heures.") ne devrait s'appliquer qu'avec la plus grande retenue, par exemple lorsque l'arrestation du suspect dans un autre canton rend problématique son transfert jusqu'à l'autorité de police compétente dans le délai (cf. CR CPP-SCHMOCKER, n. 18 ad art. 219). Au stade en revanche de la présentation dans les 24 heures au ministère public, il n'est pas nécessaire que le procureur ait procédé à l'interrogatoire du suspect et pris une décision sur la détention provisoire.