a) A teneur de l'art. 219 al. 4 CPP, la personne arrêtée provisoirement est libérée ou elle est amenée devant le ministère public au plus tard 24 heures après son arrestation provisoire ("Entlassung oder Zuführung erfolgen in jedem Falle spätestens nach 24 Stunden"). Ce délai n'est pas prolongeable (cf. CR CPP-SCHMOCKER, n. 16 ss ad art. 219). Selon la lettre de la loi, confirmée par le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 (in FF 2006 p. 1209: "Lorsque le prévenu est conduit devant le ministère public, il doit être présenté au procureur avant l'expiration du délai"), le terme "amener" paraît impliquer un transfert physique. L'avis du procureur (cf. observations p. 2 al. 2), fondé