Le recourant invoque uniquement un grief d'ordre formel, soit la violation de l'art. 219 al. 4 CPP. Il relève qu'il n'a pas été amené devant le Ministère public dans les 24 heures qui ont suivi son arrestation et qu'il n'a pas été entendu par le Ministère public dans ce délai en vue de sa mise en détention provisoire. Il en résulterait l'annulation de l'ordonnance attaquée en raison de l'illicéité de la détention provisoire (cf. recours p. 7 ch. 7).