1. a) Selon l'art. 454 al. 1 du code de procédure pénale suisse (CPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues après son entrée en vigueur, comme c'est le cas en l'espèce, sont traités selon le nouveau droit. b) La décision ordonnant la prolongation de la détention est sujette à recours à la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let c CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ). Le recours, interjeté contre la décision du 13 avril 2011 et mis à la poste le 20 avril 2011, respecte le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Doté de conclusions et motivé, il respecte aussi les conditions de forme.