{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2011-63_2011-05-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2011_63_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64139ef425a3eef44a6b979ba365cab0d2dc3185cea60ec0dffcc31b8128761888e08e9c5e6265f3b93e771c5b7ceb24275&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64139ef425a3eef44a6b979ba365cab0d2dc3185cea60ec0dffcc31b8128761888e08e9c5e6265f3b93e771c5b7ceb24275&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2011_63", "Checksum": "d13d3ed1465c77123e4521579fb90884"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2011 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 17.05.2011 502 2011 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.05.2011 502 2011 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:44:46", "Checksum": "e0f4c66aae041675b899834eecd14f80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.05.2011 502 2011 63\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\na) A teneur de l'art. 219 al. 4 CPP, la personne arrêtée provisoirement est libérée ou elle\nest amenée devant le ministère public au plus tard 24 heures après son arrestation\nprovisoire (\"Entlassung oder Zuführung erfolgen in jedem Falle spätestens nach 24\nStunden\"). Ce délai n'est pas prolongeable (cf. CR CPP-SCHMOCKER, n. 16 ss ad art. 219).\nSelon la lettre de la loi, confirmée par le Message du Conseil fédéral du 21 décembre\n2005 (in FF 2006 p. 1209: \"Lorsque le prévenu est conduit devant le ministère public, il\ndoit être présenté au procureur avant l'expiration du délai\"), le terme \"amener\" paraît\nimpliquer un transfert physique. L'avis du procureur (cf. observations p. 2 al. 2), fondé\nsur le Commentaire bâlois (BSK StPO-ALBERTINI/ARMBRUSTER, n. 9 ad art. 219; cf. aussi A.\nDONATSCH/T. HANSJAKOB/V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung\n(StPO), Zurich-Bâle-Genève, n. 40 ad art. 219), qu'il suffirait que la cause ou les actes\nde procédure soient remis au ministère public, paraît difficilement conciliable avec le\ntexte légal. La réserve de l'art. 50 al. 2 CPP (\"Dans la mesure du possible, l'autorité\nrequise amène les personnes arrêtées devant l'autorité compétente dans les 24 heures.\")\nne devrait s'appliquer qu'avec la plus grande retenue, par exemple lorsque l'arrestation\ndu suspect dans un autre canton rend problématique son transfert jusqu'à l'autorité de\npolice compétente dans le délai (cf. CR CPP-SCHMOCKER, n. 18 ad art. 219). Au stade en\nrevanche de la présentation dans les 24 heures au ministère public, il n'est pas\nnécessaire que le procureur ait procédé à l'interrogatoire du suspect et pris une décision\nsur la détention provisoire. Il doit le faire sans retard mais au plus dans le délai de 48\nheures à compter de l'arrestation provisoire (CR CPP-SCHMOCKER, n. 18 ad art. 219).\n\nEn l'espèce, il ressort du dossier que le recourant n'a pas été amené devant le ministère\npublic au plus tard 24 heures après son arrestation provisoire qui a eu lieu le 11 avril à\n9.15 heures. Le procureur a certes délivré un avis d'écrou le 12 avril 2011, à 9.10\nheures, soit dans le délai de 24 heures. Mais le recourant a été interrogé par la police le\n12 avril 2011 à 9.45 heures, soit un peu plus de 24 heures après son arrestation (DO\nonglet 2A), et le même jour par le procureur à 15.50 heures (DO 3006), soit 6.35 heures\naprès l'expiration du délai prévu par la loi. Le maintien de l'arrestation provisoire au-delà\ndu délai de 24 heures apparaît dès lors non conforme à la loi.\n\nb) Cette informalité n'entraîne cependant pas à elle seule la mise en liberté du prévenu,\npour autant toutefois que la détention provisoire demeure matériellement justifiée (CR\nCPP-LOGOS, n. 20 ad art. 224 et arrêt cité; BSK StPO-FORSTER, n. 4 ad art. 224). Il serait\nen effet choquant qu'un prévenu, sur lequel pèsent des soupçons suffisants de culpabilité\net pour lequel les conditions de l'art. 221 CPP sont réalisées, puisse échapper à une\ndétention provisoire matériellement justifiée et, le cas échéant, se soustraire à la justice\npour des raisons formelles (BSK StPO-FORSTER, n. 4 ad art. 224 et note en pied 29, n. 3\nad art. 226; CR CPP-LOGOS, n. 7 ad 226).\n\nLa détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte\nl'ordonne (art. 220 al. 1 CPP). En l'espèce, la procédure de détention devant le ministère\n-4-\n\npublic et devant le tribunal des mesures de contrainte (art. 224 et 225 CPP) ne porte pas\nle flanc à la critique. La détention provisoire du recourant a commencé le 13 avril 2011,\nmême si son arrestation provisoire apparaît ne pas être conforme à la loi à compter du\n12 avril 2011 à 9.15 heures. Elle ne saurait être annulée pour ce motif formel, seul\ninvoqué par le recourant. En effet, elle repose sur une base légale et est justifiée par le\nrisque de collusion qui n'a pas été remis en cause dans le recours du 20 avril 2011. Au\ndemeurant, le recourant n'a pas été empêché d'exercer ses droits de défense dans la\nprocédure de détention et le Tribunal des mesures de contrainte a pris sa décision en\ntoute connaissance de cause.\n\n3. Dans son recours du 20 avril 2011, A.________ n'a élevé aucun grief sur le fond de\nl'ordonnance de mise en détention provisoire. En particulier, il n'a pas contesté avoir\ncommis des infractions graves et l'existence d'un risque de collusion. Ce n'est que dans\nses observations du 29 avril 2011 qu'il a évoqué pour la première fois le fait qu'il\nn'existait pas de graves soupçons de trafic de stupéfiants (p. 8 ss). Ces griefs sont tardifs\net il appartient au recourant de demander sa libération conformément à l'art. 228 CPP s'il\nestime que sa détention provisoire n'est pas ou plus justifiée.\n\n4. Le recourant requiert le paiement d'une indemnité couvrant ses frais de défense et\nla réparation du tort moral, qu'il fonde sur la prétendue illicéité de la détention provisoire\nprononcée le 13 avril 2011. Vu le sort du grief examiné ci-dessus, ce chef de conclusions\napparaît dénué de fondement.\n\n5. Le recours doit ainsi être rejeté. Par conséquent, il se justifie de mettre les frais de\nla présente procédure, dont un émolument de 500 francs et les débours effectifs par\n115 francs, à la charge de la partie recourante (art. 428 CPP).\n\nl a C h a m b r e a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les frais judiciaires, fixés à 615 francs (émolument: 500 francs; débours:\n115 francs), sont mis à la charge de A.________.\n\n"}