{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2011-63_2011-05-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2011_63_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64139ef425a3eef44a6b979ba365cab0d2dc3185cea60ec0dffcc31b8128761888e08e9c5e6265f3b93e771c5b7ceb24275&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64139ef425a3eef44a6b979ba365cab0d2dc3185cea60ec0dffcc31b8128761888e08e9c5e6265f3b93e771c5b7ceb24275&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2011_63", "Checksum": "d13d3ed1465c77123e4521579fb90884"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2011 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 17.05.2011 502 2011 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.05.2011 502 2011 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:44:46", "Checksum": "e0f4c66aae041675b899834eecd14f80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.05.2011 502 2011 63\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n502 2011-63\n\nArrêt du 17 mai 2011\n\nCHAMBRE PÉNALE\n\nCOMPOSITION Président : Georges Chanez\nJuges : Pierre Corboz, Roland Henninger\nGreffière : Catherine Overney\n\nPARTIES A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jérôme Magnin\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nOBJET Détention provisoire (art. 228 CPP)\n\nRecours du 20 avril 2011 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de\ncontrainte du 13 avril 2011\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. A.________, prévenu d'infractions graves à la LFStup, de conduite sans permis de\nconduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), a été interpellé par la police le\n11 avril 2011 à 9.15 heures. Il a été entendu par le procureur le 12 avril 2011 à 15.50\nheures (DO 3006), soit plus de 24 heures après son arrestation. Sur requête du Ministère\npublic du 13 avril 2011 (DO 6003) à 8.55 heures (cf. observations du MP du\n27 avril 2011 p. 1 ch. 1), le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du\nmême jour (DO 6006), ordonné la mise en détention provisoire de A.________ pour la\ndurée de trois mois, soit jusqu'au 11 juillet 2011, retenant le risque de collusion.\n\nB. Par acte du 20 avril 2011, A.________ a déposé un recours contre l'ordonnance du\n13 avril 2011 au terme duquel il conclut à sa libération. Il estime que la détention\nprovisoire prononcée le 13 avril 2011 était illicite car il n'a pas été amené devant le\nMinistère public dans les 24 heures qui ont suivi son arrestation, en violation de l'art. 219\nal. 4 CPP.\n\nDans sa détermination du 26 avril 2011, le procureur conclut au rejet du recours. Le\nTribunal des mesures de contrainte a conclu, le 27 avril 2011, principalement à\nl'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Ces actes ont été\ncommuniqués au défenseur du recourant qui a déposé des observations le 29 avril 2011\net a maintenu ses conclusions prises le 20 avril 2011.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Selon l'art. 454 al. 1 du code de procédure pénale suisse (CPP), en vigueur\ndepuis le 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues après son\nentrée en vigueur, comme c'est le cas en l'espèce, sont traités selon le nouveau droit.\n\nb) La décision ordonnant la prolongation de la détention est sujette à recours à la\nChambre pénale (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let c CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ). Le\nrecours, interjeté contre la décision du 13 avril 2011 et mis à la poste le 20 avril 2011,\nrespecte le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Doté de conclusions et motivé, il\nrespecte aussi les conditions de forme.\n\n2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle\n(art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art.\n36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I\n268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée\npar les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de\nréitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).\n-3-\n\nLe recourant invoque uniquement un grief d'ordre formel, soit la violation de l'art. 219 al.\n4 CPP. Il relève qu'il n'a pas été amené devant le Ministère public dans les 24 heures qui\nont suivi son arrestation et qu'il n'a pas été entendu par le Ministère public dans ce délai\nen vue de sa mise en détention provisoire. Il en résulterait l'annulation de l'ordonnance\nattaquée en raison de l'illicéité de la détention provisoire (cf. recours p. 7 ch. 7).\n\n"}