3. Les frais, fixés à 580 francs (émolument : 500 francs ; débours effectifs : 80 francs), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 et 43 RJ), sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. l a C h a m b r e a r r ê t e : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 février 2011 est confirmée. II. Les frais de 580 francs (émolument : 500 francs ; débours : 80 francs) sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.