2 CC) et celui-ci dispose que le propriétaire d'un pâturage est tenu de le clore de telle manière que le bétail ne puisse pénétrer sur le fonds voisin. Est considéré comme pâturage tout fonds servant principalement à faire brouter le bétail laissé en liberté (art. 265 al. 2 LACC). Sauf à y disposer le cas échéant des portes ou des passages permettant l'accès du public sans chicanes excessives, la pose de clôtures, notamment à l'aide de fil de fer, est tout à fait conforme à la loi (cf. P.-H. STEINAUER, Les droits réels, T. II, Berne 2002, n°s 1874 et 1874a, ainsi que 1933 ss, en particulier 1934c, et les références).