3. a) Chacun a en principe libre accès aux forêts et pâturages d'autrui (art. 699 al. 1 CC), ce qui a pour conséquence que le propriétaire ne devrait en principe pas clore ses forêts et ses pâturages. Ce principe souffre cependant d'exceptions fondées sur l'usage local ou un intérêt prépondérant (par exemple le devoir du détenteur de bétail de prendre les mesures de précaution appropriées pour assurer la sécurité des promeneurs). L'obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal (art. 697 al. 2 CC) et celui-ci dispose que le propriétaire d'un pâturage est tenu de le clore de telle manière que le bétail ne puisse pénétrer sur le fonds voisin.