Comme sous l’empire de l’ancien droit cantonal de procédure, un simple soupçon est en principe nécessaire et suffisant pour ouvrir une instruction pénale (Message du Conseil Fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1246 ; E. OMLIN in Basler Kommentar, no 9 ad art. 310). Dans la mesure où la loi ne prescrit pas autre chose, il n'est pas nécessaire d'avoir un soupçon pressant et encore moins la conviction qu'une infraction a été commise. D'un autre côté, une simple présomption qu'une infraction pourrait avoir été commise n'est pas suffisante pour ouvrir une enquête.