l'absence manifeste de réalisation des éléments constitutifs des lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP, sans pour le moins procéder à des mesures d'instruction supplémentaires (recours ch. 4.3 et 4.4 p. 11 à 15). b) L’art. 310 CPP dispose que le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis ; b. qu’il existe des empêchements de procéder ; c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.