D. A.________ a recouru contre cette ordonnance le 21 février 2011, estimant en substance que l’insuffisance des charges n’est pas manifeste et que d’autres mesures d’instruction auraient dû être ordonnées et entreprises; de même, l’infraction de lésions corporelles par négligence serait réalisée. Le Ministère public a déposé ses observations le 22 mars 2011 et a conclu au rejet du recours, le procureur exposant que le recourant n’a pas respecté les règles de sécurité et de prudence que l’on pouvait exiger de lui, et qu’il est dès lors le seul fautif.