{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-08-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2011-32_2011-08-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2011_32_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413f1478cf784ca8488b2c4fb14361394c3c2f5dae5a1c5064eb6221039447d1948a8d90ee5bea55e2263e7528e8f44b1c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413f1478cf784ca8488b2c4fb14361394c3c2f5dae5a1c5064eb6221039447d1948a8d90ee5bea55e2263e7528e8f44b1c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2011_32", "Checksum": "3e0b6f4fa8b88bbbc9032911e9cc07a3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2011 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.08.2011 502 2011 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.08.2011 502 2011 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:40:58", "Checksum": "a7e5266e42f2b898642a589e1b4e9799", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.08.2011 502 2011 32\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nOSR (utilisation de chaînes, de cordes ou d'autres dispositifs rayés rouge et blanc ou\nsignalés par des fanions rouges et blancs).\n\nLe délit de lésions corporelles par négligence ne peut être commis par omission que\nlorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de garant\n(B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, p. 144 ss, 147 s., n. 2 et 3\nad art. 125 CP). L'art. 699 CC constitue une restriction légale de la propriété, qui comme\ntelle ne peut fonder un devoir juridique d'agir de la part de celui qu'elle affecte. On\ncherche en vain le devoir que le propriétaire du fonds ou le détenteur du bétail pourrait\navoir à l'égard du cyclotouriste qui empruntait le sentier balisé passant sur le pâturage\nclôturé comme il devait l'être. Il s'ensuit que les éléments constitutifs d'une infraction\napparaissent d'emblée n'être pas réalisés en ce qui concerne le propriétaire du fonds ou\nle détenteur du bétail.\n\nb) En application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons\net les chemins de randonnée pédestre (LCPR, RS 704, notamment art. 1er, 4, 6, 8, 9, 11\net 13), les réseaux de randonnée officiels sont régis par la loi du 13 octobre 2005 sur le\ntourisme (LT, RSF 951.1, art. 58 ss; cf. aussi le règlement du 21 février 2006 sur le\ntourisme, RT, RSF 951.11, art. 80 à 89). L'Etat a notamment pour tâches l'approbation,\nla classification et la sauvegarde des réseaux de randonnée officiels (art. 59 LT), et les\ncommunes l'entretien des sols, ouvrages et infrastructures des secteurs des réseaux de\nrandonnée officiels de leur territoire, à l'exception des réseaux touristiques de montagne\nbalisés comme tels; elles veillent sur leur territoire à la conservation des réseaux ainsi\nqu'à la liberté d'accès des usagers et usagères (art. 60 LT). La responsabilité des\ncollectivités publiques envers les utilisateurs et utilisatrices des réseaux est régie par la\nloi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (art. 62 LT). L'Union\nfribourgeoise du tourisme (ci-après: UFT), organisme touristique officiel (art. 6 LT), est\nchargé entre autres du contrôle et de la maintenance du balisage des réseaux approuvés\n(art. 63 LT).\n\nEn l'espèce, selon le rapport de police (DO 2), si l'itinéraire emprunté par le recourant est\nun itinéraire pédestre balisé selon les normes de la FST, il est également balisé, mais de\nmanière non officielle (semble-t-il par le TCS, DO 13), pour les VTT. Il est douteux que\nles collectivités publiques ou les organismes touristiques qui assument en vertu de la loi\ncertaines tâches en rapport avec les réseaux de randonnée officiels (cf. l'intitulé des\nchap. 7 LT et RT) soient aussi appelés à répondre de l'aménagement, de l'entretien ou de\nla signalisation des itinéraires qui n'ont pas ce caractère. On ne voit pas sur quoi une\nobligation juridique d'agir découlant d'une position de garant pourrait se fonder à leur\négard. A cela s'ajoute que le passage dans la clôture a été réalisé conformément aux\nrecommandations du Manuel édité par l'Office fédéral des routes (OFROU) et Suisse\nRando en 2009 (qui peut être consulté sur le site www.mobilite-douce.ch, Guide de\nrecommandations, Construction et entretien des chemins de randonnée pédestre –\nManuel 2009, p. 49, fig. 72 \"Barrière à barres pivotantes\"). Ce type de dispositif a\nprécisément pour but de permettre le passage aussi aisé que possible des randonneurs,\ntout en garantissant que le bétail ne s'échappera pas (Manuel p. 48 s.). La simple\nprésence d'un tel dispositif (passage triangulaire, tourniquet à bras, portail-clédar,\néchelle double ou, comme en l'occurrence, barrière à barres pivotantes), au demeurant\nbien visible et de loin, est le signe qu'il y a de part et d'autre du passage ainsi ménagé\nune clôture, à défaut de quoi il n'y aurait aucun sens à prévoir une ouverture destinée à\nassurer le passage de clôture. Le recourant ne saurait ainsi prétendre que la clôture de\nfils de fer barbelés à l'endroit de l'accident constituait un obstacle inattendu et\n-6-\n\nimprévisible, voire imperceptible, qui aurait dû en plus être signalé par des rubans ou\nd'autres moyens bien visibles. Contrairement à ce qu'il soutient (recours p.14 ch. 4.4), le\nfait que des rubans jaunes – du reste relève-t-il difficilement distinguables sur la\nphotographie n° 4 (DO 13) – ont été placés postérieurement à l'accident, au moment où\nlui-même a signalé la dangerosité du site à l'Office du tourisme, ne comporte nullement\nla reconnaissance que l'omission d'y avoir procédé plus tôt serait constitutive d'une\nviolation d'un devoir de prudence. Même si la question est controversée, le fait de\ncompléter après un accident les mesures de sécurité ne doit en effet pas être interprété\ncomme un indice de responsabilité de la part de celui qui les a mises en place (TF arrêt\ndu 13 juin 2000 dans la cause 4C.53/2000 consid. 4d; R. BREHM, Berner Kommentar, Die\nEntstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41 – 61 OR, 3ème éd. 2006, n. 63 s. ad\nart. 58).\n\nc) Sur le vu de ce qui précède (consid. 3a et b), l'existence d'un soupçon qu'une\ninfraction a été commise fait défaut. L'accident a eu pour seule cause l'inattention du\nrecourant et la perte de maîtrise de son engin qui s'est ensuivie. Dans ces conditions,\nc'est à bon droit que le procureur en charge du dossier n'est pas entré en matière sur la\nplainte du recourant, ce qui scelle le sort du recours, sans qu'il soit nécessaire de\ntrancher le point de savoir si, selon les descriptifs de parcours, l'itinéraire emprunté par\nle recourant ne devait se faire qu'à la montée.\n\n"}