{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-08-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2011-32_2011-08-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2011_32_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413f1478cf784ca8488b2c4fb14361394c3c2f5dae5a1c5064eb6221039447d1948a8d90ee5bea55e2263e7528e8f44b1c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413f1478cf784ca8488b2c4fb14361394c3c2f5dae5a1c5064eb6221039447d1948a8d90ee5bea55e2263e7528e8f44b1c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2011_32", "Checksum": "3e0b6f4fa8b88bbbc9032911e9cc07a3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2011 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.08.2011 502 2011 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.08.2011 502 2011 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:40:58", "Checksum": "a7e5266e42f2b898642a589e1b4e9799", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.08.2011 502 2011 32\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLe recourant estime en substance que le procureur aurait dû procéder à une instruction\nafin d'identifier la personne qui a posé, respectivement réparé, la clôture, et qui avait la\nresponsabilité de le faire, ainsi qu'afin d'établir les devoirs, notamment quant à la\nsignalisation, de la personne ou de l'organisme qui avait la charge de s'en occuper.\nL'ordonnance de non-entrée en matière reposant sur une constatation manifestement\nincomplète ou erronée des faits, elle doit être annulée et le dossier renvoyé au procureur\npour qu'il ouvre une enquête et instruise la cause (recours ch. 4.1 et 4.2, p. 10 s.). Sur\nle plan juridique, le recourant soutient que le procureur ne pouvait pas conclure à\nl'absence manifeste de réalisation des éléments constitutifs des lésions corporelles par\nnégligence au sens de l'art. 125 CP, sans pour le moins procéder à des mesures\nd'instruction supplémentaires (recours ch. 4.3 et 4.4 p. 11 à 15).\n\nb) L’art. 310 CPP dispose que le Ministère public rend immédiatement une\nordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de\npolice: a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de\nl’action pénale ne sont manifestement pas réunis ; b. qu’il existe des empêchements de\nprocéder ; c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture\nd’une poursuite pénale.\n\nAvant d'ouvrir l'enquête pénale, le procureur doit examiner si les faits portés à sa\nconnaissance constituent une infraction (punissabilité des faits). Il suffit que l’un des\néléments constitutifs de l’infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la nonentrée en matière soit justifiée (P. CORNU in CR-CPP, no 8 ad art. 310). De même, la\npoursuite pénale doit être recevable. Dans la négative, il doit refuser l'ouverture de\n-4-\n\nl'action pénale (art. 309 al. 4 et 310 CPP) et prononcer une ordonnance de non-entrée en\nmatière. Dans l'affirmative, il doit ouvrir l'action pénale (art. 309 al. 1 CPP).\n\nComme sous l’empire de l’ancien droit cantonal de procédure, un simple soupçon est en\nprincipe nécessaire et suffisant pour ouvrir une instruction pénale (Message du Conseil\nFédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p.\n1246 ; E. OMLIN in Basler Kommentar, no 9 ad art. 310). Dans la mesure où la loi ne\nprescrit pas autre chose, il n'est pas nécessaire d'avoir un soupçon pressant et encore\nmoins la conviction qu'une infraction a été commise. D'un autre côté, une simple\nprésomption qu'une infraction pourrait avoir été commise n'est pas suffisante pour ouvrir\nune enquête. Une instruction pénale ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir\nacquérir un soupçon; au contraire, un soupçon initial doit reposer sur des éléments\ndéterminés et concrets (sous l’ancien droit : SCHOREIT, Karlruher Kommentar, 5e éd.,\nMunich 2003, n. 28 ss ad § 152 StPO; OBERHOLZER, Gundzüge des Strafprozessrechts, 2e\néd., Berne 2005, n. 1336; WALDER, Strafverfolgungspflicht und Anfangsverdacht in recht\n1990 p. 1 ss).\n\nEn règle générale, le procureur a donc l'obligation d'ouvrir une procédure dès qu'il existe\ndes indices suffisants qu'une infraction a été commise et que le problème de la\nrecevabilité de la poursuite est réglé.\n\n3. a) Chacun a en principe libre accès aux forêts et pâturages d'autrui (art. 699 al. 1\nCC), ce qui a pour conséquence que le propriétaire ne devrait en principe pas clore ses\nforêts et ses pâturages. Ce principe souffre cependant d'exceptions fondées sur l'usage\nlocal ou un intérêt prépondérant (par exemple le devoir du détenteur de bétail de\nprendre les mesures de précaution appropriées pour assurer la sécurité des promeneurs).\nL'obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal (art.\n697 al. 2 CC) et celui-ci dispose que le propriétaire d'un pâturage est tenu de le clore de\ntelle manière que le bétail ne puisse pénétrer sur le fonds voisin. Est considéré comme\npâturage tout fonds servant principalement à faire brouter le bétail laissé en liberté (art.\n265 al. 2 LACC). Sauf à y disposer le cas échéant des portes ou des passages permettant\nl'accès du public sans chicanes excessives, la pose de clôtures, notamment à l'aide de fil\nde fer, est tout à fait conforme à la loi (cf. P.-H. STEINAUER, Les droits réels, T. II, Berne\n2002, n°s 1874 et 1874a, ainsi que 1933 ss, en particulier 1934c, et les références). Le\nService de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA) a édicté des\nrecommandations pour une installation correcte des clôtures en vue d'assurer la sécurité\ndes promeneurs sur les pâturages de montagne traversés par un sentier pédestre\n(www.bul.ch). Toutes ces recommandations tendent à prévenir des dommages causés\npar le bétail aux usagers. Aucune mention n'y est faite de mesures requises pour signaler\nou rendre plus visible, à certains usagers en particulier comme les cyclotouristes,\nl'existence de telles clôtures, dont la double fonction est d'empêcher les animaux de\ns'échapper de leur pâturage et d'indiquer qu'il s'agit d'un secteur réservé aux animaux\nafin d'éviter que quelqu'un n'y pénètre par inadvertance, sans être conscient du danger\nencouru par la présence de bétail.\n\nC'est le lieu de rappeler que le sentier sur lequel circulait le recourant n'est pas ouvert à\nla circulation publique et que, partant, la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) ne\ns'applique pas (art. 1er LCR), et notamment pas l'art. 4 relatif à l'interdiction de créer\nsans motifs impérieux des obstacles à la circulation, respectivement à l'obligation de les\nsignaler de façon suffisante et de les supprimer aussitôt que possible, ni l'art. 83 al. 3\n-5-\n\n"}