{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-08-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2011-32_2011-08-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2011_32_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413f1478cf784ca8488b2c4fb14361394c3c2f5dae5a1c5064eb6221039447d1948a8d90ee5bea55e2263e7528e8f44b1c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413f1478cf784ca8488b2c4fb14361394c3c2f5dae5a1c5064eb6221039447d1948a8d90ee5bea55e2263e7528e8f44b1c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2011_32", "Checksum": "3e0b6f4fa8b88bbbc9032911e9cc07a3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2011 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.08.2011 502 2011 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.08.2011 502 2011 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:40:58", "Checksum": "a7e5266e42f2b898642a589e1b4e9799", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.08.2011 502 2011 32\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n502 2011-32\n\nArrêt du 30 août 2011\n\nCHAMBRE PÉNALE\n\nCOMPOSITION Président : Georges Chanez\nJuges : Pierre Corboz, Roland Henninger\nGreffier : Richard-Xavier Posse\n\nPARTIES A.________, plaignant et recourant\nreprésenté par Me Alexis Overney, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nOBJET Non-entrée en matière (art. 310 CPP)\n\nRecours du 21 février 2011 contre l’ordonnance du Ministère public du\n8 février 2011\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Le 14 juillet 2010, A.________ a été victime d’un accident de VTT, alors qu’il\neffectuait une randonnée de B.________ en direction de C.________ sur un chemin de\nterre-battue traversant l'alpage de D.________, propriété de E.________ et tenu par\nF.________. Alors qu’il roulait en descente à une vitesse faible estimée par lui à 10 km/h\n(DO 15), il aperçut tout à coup deux fils de fer barbelés tendus en travers du chemin.\nMalgré un freinage d’urgence, il ne put les éviter et perdit la maîtrise de son cycle. Il\nchuta la tête la première de l’autre côté de la barrière, entraînant dans sa chute le\npoteau situé sur sa gauche. En raison de douleurs persistantes dans les doigts, il\nconsulta, sur conseil de son médecin de famille, un médecin de l’HFR, qui diagnostiqua\ndiverses lésions aux vertèbres, nécessitant une opération au niveau de la nuque et\nl’obligeant notamment à porter à une minerve en mousse pendant deux mois.\n\nSelon les constatations de la police, l'itinéraire emprunté par A.________ est un\nitinéraire pédestre balisé selon les normes de la Fédération Suisse de Tourisme (FST), et\nbalisé aussi, mais de manière non officielle, pour les utilisateurs de VTT. L'itinéraire n'est\npas ouvert à la circulation publique. La clôture de fils de fer barbelés est une clôture fixe\nà travers laquelle est aménagé un portail métallique permettant le passage des piétons\net vélos. Lors du constat de la police, les fils de fer barbelés étaient signalés par deux\nrubans jaunes, ce qui n'était pas le cas le jour de l'accident selon les déclarations de\nA.________.\n\nB. Le 26 juillet 2010, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, pour lésions\ncorporelles par négligence (DO 15 s.).\n\nC. Par ordonnance du 8 février 2011, le procureur en charge du dossier n'est pas entré\nen matière sur la plainte pénale de A.________, au motif que les éléments d’une\ninfraction n'étaient manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 lit. a CPP), les photos\nprises par la police démontrant que la clôture est clairement visible à l'endroit où s'est\nproduit l'accident et celui-ci semblant ainsi avoir eu pour seule cause une inattention de\nA.________ (p. 2 de l’ordonnance de non-entrée en matière; DO 31).\n\nD. A.________ a recouru contre cette ordonnance le 21 février 2011, estimant en\nsubstance que l’insuffisance des charges n’est pas manifeste et que d’autres mesures\nd’instruction auraient dû être ordonnées et entreprises; de même, l’infraction de lésions\ncorporelles par négligence serait réalisée.\n\nLe Ministère public a déposé ses observations le 22 mars 2011 et a conclu au rejet du\nrecours, le procureur exposant que le recourant n’a pas respecté les règles de sécurité et\nde prudence que l’on pouvait exiger de lui, et qu’il est dès lors le seul fautif.\n\nLe recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par arrêt du Président de la\nChambre pénale du 23 mars 2011 et un défenseur d'office lui a été désigné en la\npersonne de Maître Alexis Overney.\n\nA.________ a déposé des contre-observations le 13 avril 2011.\n-3-\n\ne n d r o i t\n\n1. a) L’art. 454 du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312) prévoit que le\nnouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première\ninstance après l’entrée en vigueur du présent code. L’ordonnance querellée a été rendue\nle 8 février 2011, soit après l’entrée en vigueur du CPP au 1er janvier 2011. Dès lors, le\nnouveau droit de procédure est applicable.\n\nb) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte à l’encontre d’une\nordonnance de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP en relation avec l’art. 310 al. 2\nCPP, art. 393 al. 1 lit. a CPP, art. 20 al. 1 lit. b CPP et art. 85 al. 1 LJ).\n\nc) Le plaignant a la qualité pour recourir contre une ordonnance de ce type (art.\n382 al. 1 et 2 CPP).\n\nd) Le recours, motivé (art. 385 al. 1 CPP) et doté de conclusions (art. 391 al. 1 lit.\nb CPP a contrario), a été valablement interjeté dans le délai de 10 jours (art. 322 al. 2\nCPP en relation avec l’art. 310 al. 2 CPP).\n\n2. a) Le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant,\nconsidérant que les photos prises par la police démontrent que la clôture est clairement\nvisible à l'endroit où s'est produit l'accident, que celui-ci semblait ainsi avoir eu pour\nseule cause une inattention de A.________, et que partant les éléments d’une infraction\nn'étaient manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 lit. a CPP).\n\n"}